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SÉCURITÉ ET RÈGLEMENTATIONS

La sécurité sur le quai est primordiale. Il est important de mentionner qu'il est interdit de circuler à pieds ou en voiture sur le quai lorsqu'il y a activités portuaires ou déchargement de marchandise. Ces consignes doivent être respectées en tout temps afin de faciliter le travail des gens attitrés aux activités portuaires mais aussi d'éviter tout risque d'accident ou d'incident.

De plus, toute baignade est interdite à partir du quai au Port de Havre-Saint-Pierre.

Le Port de Havre-Saint-Pierre applique la Loi maritime de Transport Canada en matière de règlements et de sécurité. Vous pourrez donc obtenir toute l'information souhaitée en consultant le site ci-joint.

De plus, voici deux extraits d'articles applicables au Port de Havre-Saint-Pierre :
 

Article 32


2) Le présent article s'applique pas aux embarcations de plaisance.

3) Au moins 24 heures avant l'entrée d'un navire dans un port, le propriétaire ou la personne responsable du navire doit fournir les renseignements suivants à l'administration portuaire s'ils n'ont pas déjà été fournis en vue de l'obtention d'une autorisation de mouvement.

  • Le nom du navire, son port d'immatriculation et son numéro d'identification tel qu'il figure dans le Lloyd's Register of Shipping ou sur le certificat du navire.

  • Les noms du propriétaire, du capitaine et de l'agent du navire.

  • La jauge brute du navire et sa longueur hors tout.

  • Le port ainsi que la date où le navire a commencé son voyage.

  • Une estimation de l'heure d'arrivée du navire dans le port.

  • Une estimation du tirant d'eau du navire à son arrivée dans le port et du tirant d'eau à son départ.

  • La description, la quantité et le tonnage des marchandises dangereuses qui seront chargées, déchargées ou transbordées
    dans le port, ou qui sont en transit à bord du navire, selon le formulaire fourni par l'administration portuaire.

  • La description, la quantité et le tonnage des marchandises qui seront chargées, déchargées ou transbordées dans le port.

  • Le nombre de passagers qui sont en transit à bord du navire, qui montent à bord ou qui en descendent.

  • Si le navire n'est pas affecté à des activités concernant les cargaisons ou les passagers, la raison de la visite du navire dans le port.

  • Le nombre de passagers qui sont en transit à bord du navire, qui montent à bord ou qui en descendent.

  • Le dernier port d'escale du navire et son prochain port d'escale prévu.

  • Tout autre renseignement demandé par l'administration portuaire qui est pertinent afin d'évaluer les probabilités qu'une des conséquences interdites en vertu de l'article 5 du règlement sur l'exploitation de l'administration portuaire se produisent ou afin de gérer l'infrastructure maritime et les services dans le port d'une façon commerciale.


4) Le propriétaire ou la personne responsable du navire doit fournir à l'administration portuaire la description, la quantité et le tonnage de la cargaison qui est chargée, déchargée ou transbordée à chaque poste ou mouillage dans les 24 heures suivant le chargement, le déchargement ou le transbordement.

5) Les renseignements à fournir doivent, selon le cas :

  • être envoyés par messager, sous forme d'un certificat signé par le propriétaire ou la personne responsable du navire

  • être transmis par télécopieur ou autre moyen électronique

 

Article 33


1) Lorsqu'un navire attend que la cargaison d'un autre navire soit chargée, déchargée ou transbordée avant d'avoir un poste ou un mouillage, le propriétaire ou la personne responsable de l'autre navire doit, indépendamment du fait que le navire doit être effectué de façon ininterrompue ou que des frais relatifs aux heures supplémentaires doivent être engagés, veiller à ce que :

a) d'une part, les opérations relatives au chargement, déchargement ou au transbordement du navire se fassent avec toute la célérité possible.

b) d'autre part, la cargaison soit déplacée avec toute la célérité possible des environs immédiats du poste ou du mouillage afin de permettre au navire qui attend de charger, décharger ou transborder sa cargaison.

2) Si les opérations relatives au chargement du navire, au déchargement ou au transbordement ou le déplacement de la cargaison ne sont pas effectués avec toute la cérélité possible, l'administration portuaire peut donner instruction au propriétaire ou à la personne responsable du navire.

a) soit de déplacer le navire du poste ou du mouillage afin de permettre au navire qui attend un poste ou un mouillage de commencer les opérations relatives au chargement, au déchargement, ou au transbordement.

b) soit de déplacer la cargaison des environs immédiats du poste ou du mouillage.

3) Si, afin de permettre à un navire en attente d'obtenir rapidement un poste ou un mouillage, les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au transbordement d'un navire ou le déplacement de sa cargaison sont effectués de façon interrompue ou si le navire ou sa cargaison est déplacé conformément aux instructions de l'administration portuaire, le propriétaire ou la personne responsable du navire en attente doit, indépendamment du fait que le travail doit être effectué de façon interrompue ou que des frais relatifs aux heures supplémentaires doivent être engagés, veiller à ce que :

a) d'une part, les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au transbordement du navire en attente se fassent avec toute la célérité possible.

 

b) d'autre part, la cargaison du navire en attente soit déplacée avec toute la célérité possible des environs immédiats du poste ou du mouillage.

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